Arrêté du 26 novembre 2004 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence centrale des achats »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 décembre 2004
Dernière modification : 1 décembre 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

En l'espèce, la note litigieuse se borne à organiser un régime d'astreinte dont la rémunération a fait l'objet, pour les titulaires, d'un arrêté ministériel et, pour les non titulaires, d'une délibération du conseil d'administration (du 8 juillet 2005). […] Le syndicat requérant soutient que le point 4 de la note de service, qui renvoie, pour l'indemnisation des périodes d'astreinte, au décret du 26 novembre 2004 et à l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application de ce décret, qui régissent la rémunération des astreintes pour les agents titulaires, et à la délibération du conseil d'administration de l'agence du 8 juillet 2005 qui fixe les mêmes règles pour les agents non titulaires, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2000-429 du 23 mai 2000 fixant les attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 novembre 2004,
Arrêtent :

Article 1


Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Agence centrale des achats », rattaché au secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2

L'Agence centrale des achats, en liaison avec les directions et services du ministère et selon les orientations arrêtées par le comité prévu à l'article 4 du présent arrêté, définit la politique d'achat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la met en œuvre.
A ce titre :
1° Elle détermine le niveau auquel les besoins du ministère sont évalués, en s'appuyant sur les informations que lui transmettent les directions et services. Elle élabore les stratégies d'achat ministérielles fondées notamment sur la standardisation et la globalisation des achats, l'analyse de l'offre et le recours à des procédures efficientes.
2° En tant que service centralisateur au sens de l'article 7 du code des marchés publics, elle assure la passation des marchés et des conventions de prix, à l'exception des marchés d'opérations d'investissement immobilier et des marchés dont la spécificité propre à une direction est avérée.
En tant que de besoin, les directions et services du ministère peuvent passer ces marchés et conventions de prix pour le compte de l'agence.
3° Pour les achats mentionnés au premier alinéa du 2° du présent article, elle détermine ceux pour lesquels le ministère recourt à une centrale d'achat, au sens des dispositions de l'article 9 du code des marchés publics, et signe les conventions mentionnées à l'article 32 du même code. Les directions et services l'informent, pour les autres achats, de tout recours à une centrale d'achat et de ses modalités.
4° Sur le rapport des directions et services intéressés, elle s'assure de la bonne exécution des marchés et conventions de prix passés au titre du 2° du présent article ; elle met en place les outils permettant de suivre et de contrôler cette bonne exécution, de disposer de données comptables sur la politique des achats et d'évaluer la politique menée. Les directions et services du ministère lui transmettent les données budgétaires et comptables dont elles disposent sur leurs achats.
5° Elle participe à la définition de la politique de formation des agents du ministère en matière d'achat.
6° Elle décide de la participation du ministère aux groupements de commande mentionnés à l'article 8 du code des marchés publics et signe les conventions constitutives.
7° Elle passe les marchés nécessaires à ses propres besoins et les exécute.
8° Elle valorise son savoir-faire et son expérience auprès des services intéressés des autres ministères, par tous moyens appropriés, et apporte son concours, le cas échéant, aux projets interministériels relatifs à des opérations d'achat public.

Article 3


L'Agence centrale des achats est organisée en secteurs par domaines d'achat.
Elle dispose d'un réseau de correspondants locaux.
Le directeur de l'Agence centrale des achats peut être assisté d'un adjoint.