Article 2 de l'Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes de sécurité socialeAbrogé

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Version10/07/1962
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Version01/06/1985

Entrée en vigueur le 1 juin 1985

Modifié par : Arrêté 1985-05-23 art. 1 JORF 12 juin 1985 en vigueur le 1er juin 1985

Modifié par : Arrêté 1969-10-23 art. 1 JORF 1er novembre 1969

Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des unions de recouvrement, est fixé en fonction des dépenses annuelles de ces organismes conformément au barème suivant :
Dépenses annuelles (en francs) : Moins de 100 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 100 millions à 500 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
Dépenses annuelles (en francs) : de 500 millions à 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 1 milliard à 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
Dépenses annuelles (en francs) : Plus de 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 350.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des dépenses de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1985
Sortie de vigueur le 5 janvier 2023

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