Article 3 de l'Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes de sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1962
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Version01/06/1985

Entrée en vigueur le 1 juin 1985

Modifié par : Arrêté 1985-05-23 art. 1 JORF 12 juin 1985 en vigueur le 1er juin 1985

Modifié par : Arrêté 1969-10-23 art. 2 JORF 1er novembre 1969

Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des unions de recouvrement est fixé en fonction des recettes annuelles de ces organismes conformément au barème suivant :
Recettes annuelles (en francs) : Moins de 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
Recettes annuelles (en francs) : de 1 milliard à 2 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
Recettes annuelles (en francs) : De 2 milliards à 3,5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
Recettes annuelles (en francs) : De 3,5 milliards à 7 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
Recettes annuelles (en francs) : Plus de 7 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 350.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des recettes de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.
Ce cautionnement est également exigé des agents comptables astreints à la constitution d'un cautionnement en raison des fonctions qu'ils exercent dans l'un des organismes adhérents à l'union de recouvrement. Dans ce cas, les deux cautionnements sont constitués séparément.
Toutefois, leur montant total est limité à la somme pour laquelle l'association française de cautionnement mutuel est autorisée, par décision du ministre des finances, à accorder sa garantie.
Le cas échéant, pour ramener leur total à cette somme, les deux cautionnements subissent une réduction proportionnelle à leur montant.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1985
Sortie de vigueur le 5 janvier 2023

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