Arrêté du 4 juillet 1962
Article 4 de l'Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes de sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1962
En principe, le cautionnement de chacun des agents visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté est fixé, lors de son installation, pour toute la durée de ses fonctions.
Toutefois, le cautionnement doit être révisé chaque fois que, pendant deux années consécutives, le montant des dépenses (ou des recettes s'il s'agit d'une union de recouvrement) effectuées par l'organisme se trouve compris dans une tranche autre que celle qui avait servi à sa détermination dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
En cas de mutation d'un agent visé aux articles 2 et 3, le cautionnement de l'agent désigné pour le remplacer devra faire l'objet d'une nouvelle détermination sur les bases prévues au présent arrêté.