Arrêté du 21 décembre 2005 portant mise en oeuvre de la journée de solidarité au ministère de l'outre-mer

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 janvier 2006
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel de l'outre-mer lors de sa séance du 19 décembre 2005,
Arrête :

Article 1


A compter du 1er janvier 2006, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail s'applique à l'ensemble des agents relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en fonction au sein de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer.

Article 2


Une journée est décomptée du contingent des jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les agents travaillant selon un cycle hebdomadaire de 38 heures et 6 minutes ou de 36 heures et 12 minutes, ainsi que pour les agents exerçant des fonctions de conception et d'encadrement bénéficiant à ce titre d'un forfait annuel de jours de congés. La quotité de travail est de 7 heures, le temps travaillé au-delà est restitué sous forme de crédit horaire aux agents travaillant selon un cycle hebdomadaire.
Pour les agents soumis à un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires, les 7 heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le bureau des ressources humaines, après avis du comité technique.

Article 3


Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.