Arrêté du 27 juillet 1965 relatif aux dispositions prises pour l'application de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, modifiée par la loi n° 65-472 du 23 juin 1965

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 août 1965
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, modifiée par la loi n° 65-472 du 23 juin 1965 ;

Vu l'article 41 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi précitée.
Article 1
1. La demande d'enregistrement visée à l'article 4 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 modifié est établie en cinq exemplaires sur papier de format 21 x 29,7 cm, conformément au modèle annexé au présent arrêté. Les exemplaires ne présentent ni pliure ni déchirure. Les mentions y sont imprimées ou dactylographiées à l'encre noire et présentent une netteté suffisante pour permettre leur reproduction par procédé offset.
2. Le modèle de la marque figurant dans la demande d'enregistrement peut être en couleur. Outre les cinq exemplaires de la demande d'enregistrement, il est dans ce cas remis un exemplaire supplémentaire par classe de produits ou services auxquels s'applique la marque.
3. Des imprimés de demande d'enregistrement de marques peuvent être obtenus gratuitement à l'I.N.P.I.
Article 2
1 - La demande d'enregistrement comporte :
a) Les nom, prénoms et nationalité ou la dénomination sociale et la forme juridique, ainsi que l'adresse complète du demandeur.
Si la demande est formulée par une femme mariée, son nom de famille doit être suivi du nom de son mari.
S'il y a plusieurs demandeurs, et s'il n'y a pas de mandataire commun, la personne à laquelle doivent être envoyées les communications officielles est celle qui est désignée en premier lieu sur la demande.
b) Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en a constitué un ; dans ce cas, l'élection de domicile ne peut être faite que chez le mandataire.
c) L'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et l'indication des classes correspondantes selon la classification internationale établie par l'arrangement de Nice du 15 juin 1937.
d) La représentation de la marque complétée par l'indication des couleurs revendiquées. Si besoin est, cette représentation est précisée par une brève description de la marque, notamment lorsque celle-ci est constituée par la forme caractéristique du produit ou de son emballage.
e) S'il s'agit d'un dépôt en renouvellement, la date, le lieu et le numéro d'ordre du dépôt précédent, ainsi que son numéro d'enregistrement au registre national des marques.
f) Pour les dépôts de marques collectives, la mention indiquant qu'il s'agit d'une telle marque.
g) Pour les dépôts effectués pendant la période transitoire, en application de l'article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964, la mention d'existence des droits antérieurs.
h) Le cas échéant, les revendications relatives à un droit de priorité ou à un certificat de garantie, visées à l'article 3.
i) Le cas échéant, la revendication du bénéfice de l'accord franco-italien du 8 janvier 1955.
2 - Les noms et dénominations mentionnés au numéro 1, lettres a et b, doivent être écrits en lettres capitales.
3 - La demande comporte une liste des pièces jointes.
4 - La demande doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. Ce dernier doit faire précéder sa signature de l'indication de sa qualité de mandataire. Si le demandeur est une personne morale, la signature est précédée de l'indication de la qualité du signataire. Dans tous les cas, la signature doit être suivie du nom du signataire en lettres capitales.
Article 3
1 - Si le demandeur entend se prévaloir, en vertu de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, d'un ou plusieurs dépôts de marques dans un des pays de l'union, la demande doit indiquer la nature, la date et le numéro de chaque dépôt, le pays où il a été effectué, le nom et la nationalité du déposant.
2 - Lorsque le dépôt dans le pays d'origine a été effectué par une autre personne que le demandeur en France, la justification visée à l'article 3 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 doit être rédigée en langue française ou, si elle est rédigée en langue étrangère, être accompagnée d'une traduction. Cette justification est dispensée de légalisation, de timbre et d'enregistrement.
3 - Si le demandeur entend revendiquer le bénéfice d'un certificat de garantie délivré à l'occasion d'une exposition en vertu de la loi du 13 avril 1908, la demande doit indiquer la date officielle d'ouverture de l'exposition et le nom du titulaire du certificat de garantie.