Article 2 de l'Arrêté du 27 juillet 1965 relatif aux dispositions prises pour l'application de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, modifiée par la loi n° 65-472 du 23 juin 1965

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1965
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

1 - La demande d'enregistrement comporte :
a) Les nom, prénoms et nationalité ou la dénomination sociale et la forme juridique, ainsi que l'adresse complète du demandeur.
Si la demande est formulée par une femme mariée, son nom de famille doit être suivi du nom de son mari.
S'il y a plusieurs demandeurs, et s'il n'y a pas de mandataire commun, la personne à laquelle doivent être envoyées les communications officielles est celle qui est désignée en premier lieu sur la demande.
b) Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en a constitué un ; dans ce cas, l'élection de domicile ne peut être faite que chez le mandataire.
c) L'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et l'indication des classes correspondantes selon la classification internationale établie par l'arrangement de Nice du 15 juin 1937.
d) La représentation de la marque complétée par l'indication des couleurs revendiquées. Si besoin est, cette représentation est précisée par une brève description de la marque, notamment lorsque celle-ci est constituée par la forme caractéristique du produit ou de son emballage.
e) S'il s'agit d'un dépôt en renouvellement, la date, le lieu et le numéro d'ordre du dépôt précédent, ainsi que son numéro d'enregistrement au registre national des marques.
f) Pour les dépôts de marques collectives, la mention indiquant qu'il s'agit d'une telle marque.
g) Pour les dépôts effectués pendant la période transitoire, en application de l'article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964, la mention d'existence des droits antérieurs.
h) Le cas échéant, les revendications relatives à un droit de priorité ou à un certificat de garantie, visées à l'article 3.
i) Le cas échéant, la revendication du bénéfice de l'accord franco-italien du 8 janvier 1955.
2 - Les noms et dénominations mentionnés au numéro 1, lettres a et b, doivent être écrits en lettres capitales.
3 - La demande comporte une liste des pièces jointes.
4 - La demande doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. Ce dernier doit faire précéder sa signature de l'indication de sa qualité de mandataire. Si le demandeur est une personne morale, la signature est précédée de l'indication de la qualité du signataire. Dans tous les cas, la signature doit être suivie du nom du signataire en lettres capitales.
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