Arrêté du 22 décembre 2006 portant application aux agents du ministère de la justice à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 avril 2007
Dernière modification : 4 janvier 2019

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de la justice en service à l'étranger.
Article 2
Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- l'appel spécial ;
- les congés (administratifs, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
- l'intérim.
Article 3
Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.