Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-5 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 25 mai 2008

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués, et notamment son article 4-5,
Article 1
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude prévu à l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
Article 2
Avant le 1er avril de chaque année, la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la chambre nationale et des chambres de compagnie ou sur leur site internet, une publicité suffisante de la date limite de dépôt des dossiers et de la liste des pièces nécessaires en vue de l'inscription audit examen d'aptitude.
Article 3
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études post-secondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.