Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 25 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués, et notamment son article 4-6,
Article 1
L'organisation matérielle des épreuves orales de contrôle des connaissances prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
Article 2
Avant le 1er avril de chaque année, la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la chambre nationale et des chambres de compagnie ou sur leur site internet, une publicité suffisante de la date limite de dépôt des dossiers et de la liste des pièces nécessaires en vue de l'inscription auxdites épreuves orales.
Article 3
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque anné. Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;
3° Pour les personnes visées à l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la dispense d'examen d'aptitude professionnelle et le cas échéant les dispensant d'une partie du stage ;
4° Pour les personnes visées à l'article 4-4 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispensant de l'examen professionnel et le cas échéant d'une partie du stage.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.