Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 mai 2007
Dernière modification : 6 mai 2007

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 21 décembre 2012

Le présent projet d'arrêté a pour objet : de retirer de la liste, le saumon coho du Pacifique ; d'ajouter à la liste, les espèces d'acipensériformes mentionnées à l'arrêté 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé ;

Vu le règlement 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des aliments ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 415-1 à L. 415-5, L. 431-6, R. 412-1 à R. 412-4 et R. 412-6 ;

Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 23 mars 2006,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Caviar : oeufs non fécondés, traités, des espèces d'acipensériformes dont la liste figure en annexe du présent arrêté ;
b) Organes de gestion : services administratifs compétents pour instruire et délivrer les permis et certificats prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé ;
c) Numéro d'identification du lot : numéro correspondant aux informations nécessaires pour assurer la traçabilité du lot de caviar utilisé par l'établissement de traitement ou par l'établissement de reconditionnement ;
d) Caviar pressé : caviar composé des oeufs non fécondés d'une ou de plusieurs espèces d'acipensériformes, restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure ;
e) Conteneur primaire : boîte de conserve, verrine ou autre récipient directement en contact avec le caviar ;
f) Ferme aquacole : tout établissement élevant des acipensériformes en vue, notamment, de la cession à des établissements de traitement des spécimens d'acipensériformes suivants : poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes ;
g) Etablissements de traitement : installations chargées de procéder au premier conditionnement, dans un conteneur primaire, des oeufs d'acipensériformes extraits de la poche ovarienne ou du caviar ;
h) Etablissements de reconditionnement : installations chargées de procéder au second conditionnement, ou aux reconditionnements ultérieurs, du caviar dans de nouveaux conteneurs primaires ;
i) Code source : code international correspondant au mode d'obtention du caviar, notamment " W " pour sauvage et " C " pour né et élevé en captivité.
Article 2
Les fermes aquacoles présentes sur le territoire national ne sont autorisées à fournir les établissements de traitement en poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes que si elles sont autorisées au titre du présent arrêté.
L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se situe la ferme aquacole, pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.
Pour les fermes aquacoles ayant déjà une activité, l'autorisation délivrée au titre de l'arrêté du 30 juillet 1990 fixant les conditions d'autorisation d'introduction de l'esturgeon sibérien vaut autorisation au titre du présent arrêté.
Article 3
La demande d'autorisation de ferme aquacole est adressée en deux exemplaires au préfet du département dans lequel se situe cette ferme, par le responsable de cette dernière.
Cette demande comprend :
a) La raison sociale et les coordonnées du pétitionnaire ;
b) Le nom scientifique des espèces d'acipensériformes élevées ou cédées à des établissements de traitement ;
c) Un engagement écrit du pétitionnaire à déclarer sans délai tout éventuel échappement d'esturgeons dans le milieu naturel aux services chargés du contrôle de la pêche dans son département ;
d) La copie de l'arrêté d'autorisation ou de concession de pisciculture accompagnée d'un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture ;
e) La description du dispositif empêchant toute circulation du poisson entre ces exploitations de la ferme aquacole et les eaux avec lesquelles elles communiquent. Ce dispositif doit comprendre un double système d'arrêt du poisson, installé avant le rejet des eaux de la pisciculture dans le milieu naturel ;
f) Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
g) La provenance et les modalités de transport des esturgeons introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires ;
h) Un fac-similé du registre qui sera mis en place pour satisfaire aux exigences de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé et, si ce registre prend la forme de documents informatiques, la description du système d'enregistrement prévu pour offrir les garanties requises.
Les fermes aquacoles qui sont également des établissements de traitement du caviar déposent deux dossiers de demande d'autorisation, l'un conforme au présent article et l'autre au point A de l'article 7.