Article 7 de l'Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire

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Version06/05/2007

Entrée en vigueur le 6 mai 2007

A. - Pour les établissements de traitement, la demande d'agrément comprend :
a) La raison sociale et les coordonnées de l'établissement demandeur ;
b) Son numéro d'agrément sanitaire ;
c) Six exemplaires des différents types d'étiquettes qui seront apposées par l'établissement sur les conteneurs primaires, selon le modèle prévu à l'article 8 ;
d) Un fac-similé du registre qui sera mis en place pour satisfaire aux exigences de l'article 9 et, si ce registre prend la forme de documents informatiques, la description du système d'enregistrement prévu pour offrir les garanties requises ;
e) Pour les établissements de traitement débutant une activité :
- les coordonnées des fermes aquacoles, en France et hors de France, devant fournir les poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes ;
- l'estimation en kilogrammes de la quantité annuelle de caviar conditionné ;
- le ou les pays prévus comme premiers destinataires du caviar conditionné ;
f) Pour les établissements de traitement ayant déjà une activité :
- les coordonnées des fermes aquacoles, en France et hors de France, fournissant les poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes ;
- la quantité en kilogrammes de caviar conditionné au cours de l'année civile antérieure ;
- les différents pays de première destination du caviar conditionné au cours de l'année civile antérieure, ainsi qu'une estimation du pourcentage du volume de caviar affecté à chacun de ces pays.
B. - Pour les établissements de reconditionnement, la demande d'autorisation comprend :
a) La raison sociale et les coordonnées de l'établissement demandeur ;
b) Son numéro d'agrément sanitaire concernant le reconditionnement du caviar à l'exception des établissements de commerce de détail ;
c) Le ou les pays de provenance du caviar reconditionné ;
d) Six exemplaires des différents types d'étiquettes qui seront apposées par l'établissement sur les conteneurs primaires, selon le modèle prévu à l'article 8 ;
e) Un fac-similé du registre qui sera mis en place pour satisfaire aux exigences de l'article 9 et, si ce registre prend la forme de documents informatiques, la description du système d'enregistrement prévu pour offrir les garanties requises ;
f) Pour les établissements de reconditionnement débutant une activité :
- le ou les pays devant fournir le caviar ;
- l'estimation en kilogrammes de la quantité annuelle de caviar reconditionné ;
- le ou les pays prévus comme premiers destinataires du caviar reconditionné ;
g) Pour les établissements de reconditionnement ayant déjà une activité :
- le ou les pays fournisseurs du caviar au cours de l'année civile antérieure ;
- la quantité en kilogrammes de caviar reconditionné au cours de l'année civile antérieure ;
- les différents pays de première destination du caviar reconditionné au cours de l'année civile antérieure, ainsi qu'une estimation du pourcentage du volume de caviar affecté à chacun de ces pays.
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