Article 8 de l'Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire

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Version06/05/2007

Entrée en vigueur le 6 mai 2007

A. - Les établissements de traitement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :
a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;
b) Le code source du caviar ;
c) Le code ISO à deux lettres de l'Etat membre dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;
d) Le millésime de l'année de récolte des oeufs composant le caviar ;
e) Le numéro d'autorisation de l'établissement ;
f) Le numéro d'identification du lot de caviar.
B. - Les établissements de reconditionnement mettent en place, sur tous les conteneurs primaires de caviar produit à des fins commerciales ou non commerciales, avant leur expédition hors de l'établissement, une étiquette sur laquelle figurent, dans l'ordre indiqué, l'ensemble des mentions ci-après :
a) Le code standard de l'espèce comme indiqué en annexe au présent arrêté ;
b) Le code source du caviar ;
c) Le code ISO à deux lettres du pays dans lequel les acipensériformes dont est issu le caviar ont été pêchés ou produits en aquaculture ;
d) Le millésime de l'année du reconditionnement ;
e) Le numéro d'autorisation de l'établissement de reconditionnement ;
f) Le numéro d'identification du lot de caviar.
C. - Les étiquettes mentionnées aux points A et B sont fixées sur les conteneurs primaires de telle sorte qu'elles ne puissent pas être ôtées et réutilisées sur d'autres conteneurs.
D. - Si le caviar est reconditionné, une étiquette d'un modèle comportant les mentions prévues au point B est fixée par l'établissement de reconditionnement sur tous les nouveaux conteneurs primaires.
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Entrée en vigueur le 6 mai 2007

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