Article 9 de l'Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2007

Entrée en vigueur le 6 mai 2007

A. - Les établissements de traitement :
a) Détiennent et tiennent à jour un registre permettant de connaître les productions de caviar (date, quantité), ainsi que les ventes ou cessions de caviar (date, quantité, destination). Des documents informatiques peuvent tenir lieu de registre, sous réserve qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur rédaction par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.
Dans le cas de vente au détail à des particuliers, les coordonnées de l'acheteur ne sont pas requises ;
b) Déclarent chaque année au préfet, avant le 31 mars :
- le poids total de caviar conditionné au cours de l'année civile antérieure ;
- les coordonnées de toutes les fermes aquacoles, en France et hors de France, ayant fourni les poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes correspondants.
B. - Les établissements de reconditionnement :
a) Détiennent et tiennent à jour un registre permettant de connaître les arrivées de caviar (date, espèce, quantité, provenance), ainsi que les sorties de caviar (date, espèce, quantité, destination). Des documents informatiques peuvent tenir lieu de registre, sous réserve qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur rédaction par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.
Dans le cas de vente au détail à des particuliers, les coordonnées de l'acheteur ne sont pas requises ;
b) Déclarent chaque année au préfet, avant le 31 mars, les quantités totales de caviar reconditionnées au cours de l'année civile antérieure.
C. - Les documents cités aux points A (a), B (a) sont conservés par l'établissement bénéficiaire pendant cinq années à compter de la dernière mention qui y est portée.
D. - Les documents cités aux points A (a), B (a) sont tenus à disposition des organes de gestion et des services de contrôle mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
E. - Lorsque le caviar est exporté ou réexporté, l'ensemble des informations figurant sur les étiquettes correspondantes est reporté sur le permis CITES d'exportation ou sur le certificat CITES de réexportation, ou dans une annexe faisant partie intégrante de ces documents accompagnant les conteneurs.
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Entrée en vigueur le 6 mai 2007

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