Arrêté du 13 avril 2007 déterminant la limite des montants des participations dues par les établissements visés à l'article R. 717-38 du code rural

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 2007
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 717-1 à L. 717-6, R. 717-38 et D. 717-72 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 234-22 et le titre IV du livre II ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 décembre 2005,
Article 1
Le montant par personne de la participation due par les établissements, services ou collectivités visés à l'article R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des établissements d'enseignement agricole, ne peut être ni inférieur au coût moyen annuel de la surveillance médicale d'un salarié agricole, ni supérieur à 1, 5 fois ce coût moyen.
Le coût moyen est fixé au début de chaque année sur la base des résultats du dernier exercice comptable connu, en divisant le montant total des cotisations perçues des employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés par le nombre de salariés agricoles ayant travaillé cette même année 40 jours et plus.
Article 2
Le montant par examen réalisé de la participation due par les établissements d'enseignement agricole visés à l'article R. 717-38 est égal à une fois la valeur de la lettre-clé CS (consultation de spécialistes) retenue à la nomenclature générale des actes professionnels comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié, hors examens complémentaires.
Article 3
L'arrêté du 26 octobre 1995 fixant le montant minimum de cotisation annuelle due au titre de la surveillance médicale du travail en agriculture est abrogé.