Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 2007
Dernière modification : 17 janvier 2007

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la directive 2002/55/CE modifiée concernant la commercialisation des semences de légumes ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2, R. 112-1 et R. 112-31 ;

Vu le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1956 modifié relatif au commerce des fruits et légumes ;

Vu l'avis de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes frais,
Article 1
Ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues sous le nom d'échalotes que les variétés de Allium cepa L. groupe aggregatum et de Allium oschaninii. Les échalotes sont des bulbes caractérisés par leur aptitude à la division en bulbilles.
On distingue les échalotes issues de multiplication végétative, caractérisées par une cicatrice de plateau, et les échalotes issues de semis.
Les échalotes destinées à être livrées en l'état au consommateur, à l'exclusion des échalotes vertes à feuilles entières, ainsi que des échalotes destinées à la transformation, après conditionnement et emballage, doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être :
- entiers ;
- sains ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ;
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible ;
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil ;
- exempts de traces de moisissure ;
- exempts de germes extérieurement visibles ;
- exempts d'humidité extérieure anormale ;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les échalotes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention ;
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
Article 3
Les échalotes font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après :
1° Catégorie I :
Les échalotes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter la forme et la coloration typiques de la variété ou du type commercial.
Les bulbes doivent être :
- fermes et consistants ;
- de coloration normale par rapport au type commercial auquel ils appartiennent ;
- dépourvus de tige creuse et résistante ;
- exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal ;
- pratiquement dépourvus de touffe radiculaire, sauf pour les échalotes rondes et les échalotes grises.
Ils peuvent présenter de petites fissures sur la pellicule extérieure du bulbe.
2° Catégorie II :
Cette catégorie comporte les échalotes qui ne peuvent être classées dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales définies à l'article 2 du présent arrêté.
Les échalotes peuvent comporter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation :
- forme et coloration non typiques du type commercial ;
- lésions d'origine mécanique cicatrisées et légères meurtrissures non susceptibles de nuire à la conservation ;
- marques légères résultant d'attaques parasitaires ou de maladies.