Arrêté du 16 janvier 2007
Article 2 de l'Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes.
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/2007
Entrée en vigueur le 17 janvier 2007
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être :
- entiers ;
- sains ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ;
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible ;
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil ;
- exempts de traces de moisissure ;
- exempts de germes extérieurement visibles ;
- exempts d'humidité extérieure anormale ;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les échalotes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention ;
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
- entiers ;
- sains ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ;
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible ;
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil ;
- exempts de traces de moisissure ;
- exempts de germes extérieurement visibles ;
- exempts d'humidité extérieure anormale ;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les échalotes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention ;
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
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