Article 7 de l'Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes.

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2007

Entrée en vigueur le 17 janvier 2007

Les échalotes peuvent être présentées selon trois modes :
a) Déliées, tiges coupées, rangées en couche dans l'emballage ou en vrac ; à l'exception de la période du 1er avril au 30 juin, la tige doit avoir une longueur supérieure à 5 cm ;
b) En bottes de seize bulbes au moins liées avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériau approprié.
Les tiges doivent être égalisées au-dessus du dernier lien. La longueur maximale des tiges est fixée à 15 cm ;
c) En nattes comportant au moins seize bulbes.
Les échalotes présentées en nattes doivent être tressées avec leur propre tige et liées avec de la ficelle, du raphia ou tout autre matériau approprié.
Quel que soit le mode de présentation utilisé, la coupe des tiges doit être nette, ainsi que celle des racines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).