Article 8 de l'Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes.

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Version17/01/2007

Entrée en vigueur le 17 janvier 2007

Les échalotes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les bulbes présentés en nattes peuvent être expédiés en chargement direct dans un engin ou un compartiment d'engin de transport.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis, engin de transport ou compartiment d'engin de transport, doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altération externe ou interne.
L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis ou les lots dans le cas d'expédition en vrac doivent être exempts de tout corps étranger.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2007

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