Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Champagne, Coteaux champenois et Rosé des Riceys" de la récolte 2006

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mai 2007
Dernière modification : 11 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 17 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;

Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys ;

Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Coteaux champenois ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment l'article 5 ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 6 et 7 septembre 2006 et des 8 et 9 novembre 2006,
Article 1
L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2006 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine Champagne, Coteaux champenois et Rosé des Riceys ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2007, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
Article 2
Pour l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
Article 3
Pour l'appellation d'origine contrôlée Coteaux Champenois :
- pour les vins blancs, le pourcentage minimum de rebêches prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
- pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.