Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 mai 2007
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du Conseil 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural (partie législative), notamment le chapitre III du titre V de son livre II ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 253-10 et suivants,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Essai : toute opération expérimentale depuis sa conception, sa réalisation, sa déclaration, conduite selon une méthode expérimentale et dans des conditions permettant d'obtenir des données biologiques conformes aux exigences du dispositif de mise sur le marché et étudier certains effets, propriétés et conditions d'emploi des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Réseau d'expérimentation : ensemble constitué d'une unité centrale et d'une ou de plusieurs unités d'expérimentation, l'unité centrale pouvant être confondue avec une unité d'expérimentation ;
Unité d'expérimentation : structure chargée de l'organisation et de la réalisation des essais de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et identifiée par sa localisation géographique ;
Unité centrale : structure chargée de la coordination des activités d'expérimentation du réseau.
TITRE Ier : LES ESSAIS OFFICIELS.
Article 2
Sont considérés comme essais officiels au sens des articles R. 253-10 et R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime les essais réalisés par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, par les services de la protection des végétaux des directions de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre mer ou par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE).
Article 3
Toute personne qui, afin de constituer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, entend faire réaliser des essais officiels par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) ou par les directions de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements d'outre-mer, doit effectuer une demande auprès du ministre chargé de l'agriculture.