Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15 du 20 décembre 1996 modifié relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-04 du 21 février 1997 modifié relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-07 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-16 du 23 septembre 1999 modifié relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 novembre 2006,
Arrête :

Chapitre 1er : Modifications apportées au règlement n° 90-02 relatif aux fonds propres
Article 1


L'article 1er du règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
- la fin du premier paragraphe est remplacée par les dispositions suivantes : « somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres visés à l'article 6, les positions de titrisation visées à l'article 6 bis, les engagements visés à l'article 6 ter et les éléments visés à l'article 6 quater » ;
- le troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : « Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, et hors entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés établissements assujettis » ;
- au quatrième paragraphe, l'expression : « ou sous-consolidée » est ajoutée après l'expression : « les établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée » ;
- le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 1er : « Les fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la réglementation qui leur est applicable ».

Article 2


A l'alinéa a de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé, après le tiret : « les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu'ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base », le paragraphe suivant est ajouté : « Pour les établissements assujettis originateurs d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas inclus ».
Au cinquième paragraphe de l'article 2 bis du règlement n° 90-02 susvisé, le mot : « notamment » est ajouté après le mot : « reflétant » dans l'expression entre parenthèses : « reflétant pour ces dernières les variations des années précédentes ».

Article 3


A l'article 4 du règlement n° 90-02 susvisé, l'alinéa e suivant est ajouté :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, les montants positifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants de leurs expositions pondérées.
Les ajustements de valeur et les dépréciations collectives entrant dans le calcul susvisé ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que conformément à l'alinéa précédent. A cet effet, les montants des expositions pondérées n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation pondérées à 1 250 % conformément au titre V de l'arrêté du 20 février 2007. »