Article 8 de l'Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur créationAbrogé

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Version24/08/2006

Entrée en vigueur le 24 août 2006

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
I. - Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
II. - Pour l'application du I du présent article, ces équipements doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 doit permettre à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage :
Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d'au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.
La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position " debout " comme en position " assis ".
L'équipement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
Le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.
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Entrée en vigueur le 24 août 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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