Arrêté du 27 avril 2007 relatif à l'équivalence de modules entre l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectués lors de l'appel de préparation à la défense et l'attestation de formation aux premiers secours
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 mai 2007 |
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Dernière modification : | 1 août 2007 |
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'avis de l'Observatoire national du secourisme en date du 19 septembre 2006,
Arrêtent :
La formation dispensée au cours de la journée d'appel de préparation à la défense est reconnue équivalente aux modules suivants de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (annexe I) :
Module 1 : la protection,
Module 2 : l'alerte,
Module 5 : la victime est inconsciente,
Module 6 : la victime ne respire plus.
Cette équivalence est valable pendant une période d'un an à compter de la date de la séance figurant sur l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectuée lors de l'appel de préparation à la défense.
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2007.
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers
et des acteurs du secours,
B. Cadiot
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,
adjoint au directeur général de la santé,
D. Eyssartier