Arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisées pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 avril 1965 |
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Dernière modification : | 1 avril 1965 |
Le ministre du travail,
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Vu l'article 55 (alinéa 1er) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail,
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Vu l'article 55 (alinéa 1er) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail,
Les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour effectuer des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par les articles suivants.
Les câbles ne doivent pas être soumis à une charge supérieure au sixième de leur charge de rupture.
les chaînes de charge ne doivent pas être soumises à une charge supérieure au cinquième de leur charge de rupture.