Article 2 de l'Arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisées pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1965

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les câbles ne doivent pas être soumis à une charge supérieure au sixième de leur charge de rupture.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965

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