Arrêté du 13 avril 2007 relatif à des mesures de gestion des cas de trichinellose chez les porcins.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mai 2007
Dernière modification : 2 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2075/2005 du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;

Vu le code rural, et en particulier le livre II, titres II et III ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments du 2 février 2007,
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
b) Porcin atteint de trichinellose : animal pour lequel le résultat de l'analyse a été confirmé positif par le laboratoire national de référence vis-à-vis des trichinelloses animales (AFSSA-LERPAZ) ;
c) Site d'élevage porcin infecté : site d'où est issu l'animal atteint de trichinellose ;
d) Site d'élevage porcin suspect : site pour lequel il ne peut pas être exclu qu'en soit issu un animal atteint de trichinellose ;
e) Porcin susceptible d'être contaminé : tout porcin présent dans un site d'élevage infecté ou suspect ou bien ayant pu se contaminer dans un site d'élevage infecté ou suspect ;
f) Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloigné des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
g) Site d'élevage plein air : site d'élevage porcin dont les porcins ont accès à un parcours extérieur ;
h) Test : réalisation des analyses de recherche de larves de trichines.
Article 2
Lorsqu'une analyse pour la recherche de larves de trichines effectuée sur un porcin est confirmée positive par le laboratoire national de référence, le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) prend, pour le site d'élevage de provenance du porcin ayant fourni une réponse positive à l'analyse, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) prescrivant les mesures suivantes :
a) Une enquête épidémiologique est immédiatement réalisée par le directeur départemental des services vétérinaires (ou son représentant) accompagné par le vétérinaire sanitaire du site d'élevage pour déterminer l'origine de la contamination et pour rechercher les sites dans lesquels des porcs susceptibles d'être contaminés séjournent ;
b) L'ensemble des porcins présents dans le site d'élevage est considéré comme susceptible d'être contaminé : ces porcins doivent être soumis à un test de recherche de larves de trichines au moment de leur abattage sauf s'ils sont abattus avant l'âge de quatre semaines ;
c) Tous les porcins nés ou introduits dans le site d'élevage dans les douze mois qui suivent la confirmation du dernier cas de trichinellose au sein de ce site devront être soumis à un test de recherche de larves de trichines au moment de leur abattage ;
d) Les porcins du site concernés par les points b et c considérés comme susceptibles d'être contaminés ne peuvent pas être cédés à un autre site d'élevage ; par dérogation, le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) peut autoriser leur cession vers un autre site à condition que ceux-ci soient regroupés dans le site de destination et isolés des autres porcins. Ce site sera placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et ces porcins susceptibles d'être contaminés dépistés au moment de leur abattage. Un laissez-passer est requis lors du mouvement vers le site. Toutefois, les porcins âgés de moins de quatre semaines n'étant pas considérés comme susceptibles d'être contaminés peuvent être cédés sans être soumis à l'obligation d'un test de recherche de larves de trichines au moment de leur abattage ;
e) Au moment de leur abattage, les porcins susceptibles d'être contaminés âgés de plus de quatre semaines doivent être acheminés directement à l'abattoir sous laissez-passer ;
f) L'arrêté préfectoral peut être levé lorsque :
- une visite réalisée par le directeur départemental des services vétérinaires (ou son représentant) accompagné par le vétérinaire sanitaire permet de vérifier que les mesures, prescrites en annexe, de maîtrise du risque de contamination par la trichine ont été prises (lorsqu'il ne s'agit pas d'un site d'élevage plein air), et
- l'ensemble des animaux susceptibles d'être contaminés (concernés par les points b et c du présent article) pour lesquels le dépistage de larves de trichines est requis a quitté le site d'élevage et qu'un résultat favorable à ces analyses a été obtenu.
Article 3
Dans un site d'élevage suspect, le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) prend un arrêté de mise sous surveillance (APMS) prescrivant l'ensemble des mesures prévues aux points a à f de l'article 2 du présent arrêté. Par dérogation au point f de l'article 2, l'APMS peut être levé dès lors que les résultats de l'enquête épidémiologique et les résultats des analyses réalisées sur les porcins du site permettent d'exclure qu'il s'agisse d'un site d'élevage infecté.