Arrêté du 7 mai 2007 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terreAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 mai 2007
Dernière modification : 11 janvier 2013

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La ministre de la défense,
Vu le décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre, modifié par les décrets n° 2005-646 du 6 juin 2005 et n° 2005-1160 du 14 septembre 2005 ;
Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;
Vu le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major,
Arrête :

Article 1


Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R. * 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :
-de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
-des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.
Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose en outre d'un cabinet et du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre dont il fixe les missions et l'organisation.

TITRE 1er : ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE
Article 2


L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement. Le major général de l'armée de terre assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en oeuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.
Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre a autorité sur l'ensemble des formations d'active et de réserve composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.

Article 3

1. Le major général de l'armée de terre est assisté :

a) Du directeur des ressources humaines de l'armée de terre dans le domaine des ressources humaines de l'armée de terre ;

b) Du directeur central du matériel de l'armée de terre des matériels ;

c) D'un officier général chef du maintien en condition opérationnelle des matériels de l'armée de terre.

d) Du délégué aux réserves de l'armée de terre qui assure, par ailleurs, la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major.

2. L'état-major de l'armée de terre comprend en outre trois sous-chefs d'état-major :

a) Le sous-chef d'état-major " performance et synthèse " ;

b) Le sous-chef d'état-major " plans et programmes " ;

c) Le sous-chef d'état-major " emploi et soutien ".

3. Le major général de l'armée de terre dispose également :

a) Des organismes rattachés suivants :

- le centre de doctrine et d'emploi des forces ;

- la section technique de l'armée de terre ;

- le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre ;

- le commandement de la légion étrangère ;

- le service de la maintenance industrielle terrestre.

b) D'un officier général chargé des relations internationales et du soutien aux exportations qui dispose d'une cellule de coopération bilatérale et d'un officier chargé des affaires de l'outre-mer et de l'étranger intéressant l'armée de terre ;

c) De l'officier supérieur adjoint au major général de l'état-major de l'armée de terre.