Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.

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Cabinet Neu-Janicki · 24 mai 2008

En outre, un nouvel article R. 134-4-3 énonce que « dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire ».

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine,
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les locations de bâtiments existants à usage principal d'habitation. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.

Au sens du présent arrêté :

-les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;

-par " énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure ", on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;

-pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;

-on entend par méthode conventionnelle toute méthode satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Article 18
Chapitre Ier : Diagnostic de performance énergétique pour une maison individuelle proposée globalement à la location.
Article 2

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la mise en location globale d'une maison individuelle comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d'une seule porte d'entrée.