Article 6 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.Abrogé

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Version17/05/2007
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Version16/03/2012

Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Modifié par : Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

I. - Aux fins de réaliser un diagnostic de performance énergétique du lot le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et de production d'énergies renouvelables, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire au bâtiment concerné et de production d'énergies renouvelables pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.

II.-Dans le cas où le propriétaire du bâtiment est unique, celui-ci rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

III.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;

3.a Par type d'énergie, pour les installations communes sans comptage individuel, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat.

Par type d'énergie, pour les installations individuelles ou communes avec un comptage individuel, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes du bien et des apports solaires.

Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au deuxième alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.

Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.b Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale résultant des quantités mentionnées au 3.a, exprimées en kilowattheures ;

3.c Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3.b calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

3. d Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3.e Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3.c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir des éléments visés au 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot.

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés visant à réduire ses consommations d'énergie ;

8. La mention de la période de relevés de consommations considérée et, dans le cas où une partie du calcul est réalisée au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ;

9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;

10. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948 ou pour lesquels la totalité du chauffage est assurée par un équipement commun, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 4.a, 4.b et 5 doivent rester vierges.

IV.-En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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