Article 9 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.Abrogé

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Version17/05/2007
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Version16/03/2012

Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Modifié par : Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

I. - Si nécessaire, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L'indication des énergies utilisées et une description des installations communes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, et des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;

2. La surface habitable totale du bâtiment.

II.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 ;

3.a Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, le cas échéant, de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d'une méthode conventionnelle ;

Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.

Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.b Les quantités d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités d'énergie finale mentionnées en 3.a, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergie finale mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3.d Un classement du rapport de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir des éléments visés au 3 du I du présent article, sur la surface habitable de la partie privative du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 ;

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergie finale mentionnés en 3.a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4.b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot ;

8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

10. A titre exceptionnel, pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b et 5 doivent rester vierges.

III.-En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du I sont fournies pour le total des consommations correspondantes.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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