Article 12 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.Abrogé

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Version17/05/2007
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Version16/03/2012

Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Modifié par : Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Le diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble d'un bâtiment comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 ;

3. a Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.

Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes et des apports solaires.

Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Pour ces bâtiments, lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3. b Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale visées au 3. a exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3. c Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;

3. d Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date mentionnée en 9 ;

3. e Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

4. a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnés en 3. a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4. b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment visant à réduire les consommations d'énergie ;

8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;

10. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b et 5 doivent rester vierges.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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