Article 15 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.Abrogé

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Version17/05/2007
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Version16/03/2012

Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Modifié par : Arrêté du 8 février 2012 - art. 1

Le diagnostic de performance énergétique du lot considéré comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;

2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.

Dans le cas où la consommation énergétique du bâtiment est assurée par des équipements communs de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, le descriptif comporte la description de ces équipements.

3. a Par type d'énergie, la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement du bien, calculée à partir des ratios annuels d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement résultant du diagnostic de performance énergétique établi pour l'ensemble du bâtiment ;

3. b Les quantités d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d'énergie finale mentionnés en 3. a, calculés suivant les dispositions de l'annexe 3.2.

3. c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d'énergie finale mentionnés en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3. d Un classement de la quantité d'énergie primaire mentionné en 3. b, diminué du rapport de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure à la surface habitable du bâtiment, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

4. a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des ratios d'énergie finale mentionnés en 3. a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

4. b Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;

7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot ;

8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles, ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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