Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 mai 2007
Dernière modification : 18 mai 2007

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Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au tourisme,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, R. 221-4, D. 221-5 à D. 221-10, R. 221-15 à R. 221-18 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2006 portant nomination à la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers en date du 18 décembre 2006,
Arrêtent :

Article 6
Composition et fonctionnement du jury d'évaluation :
Article 2


Les jurys d'évaluation prévus à l'article R. 221-4 du code du tourisme susvisé sont désignés par le président de la commission sur proposition de ses membres et composés comme suit :
a) Trois représentants de l'Etat :
-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-un représentant du ministre chargé de la culture ;
-un représentant du ministre chargé du tourisme.
b) Trois membres des professions représentées à la commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et désignés en fonction de la carte sollicitée par l'intéressé.
La présidence des jurys d'évaluation est assurée par le représentant du ministre chargé du tourisme. Lorsque la carte de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est sollicitée par l'intéressé, le jury d'évaluation est présidé par le représentant du ministre chargé de la culture.
La délibération du jury d'évaluation est portée à la connaissance de la commission nationale.

Sur l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation :
Article 3


La décision du préfet mentionnée au dernier alinéa des articles R. 221-15 à R. 221-17 du code du tourisme indique :
a) La ou les matières sur lesquelles portera l'épreuve d'aptitude dont :
-techniques de médiation du patrimoine et des musées ;
-patrimoine de la France, ou de la région concernée, selon le type de carte professionnelle demandée ;
b) La nature et la durée du stage d'adaptation.