Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 mars 2007
Dernière modification : 13 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 214-13 et L. 216-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu le décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2005 relatif à l'examen du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre sur épreuves ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique,
Article 18
Chapitre Ier : Conditions d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique.
Article 1
Toute demande d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique est adressée à l'établissement concerné ; elle est accompagnée d'un dossier récapitulant la formation et le parcours du candidat.
Le jury mentionné à l'article 3 procède à l'examen du dossier des candidats n'ayant pas accompli un second cycle dans un conservatoire classé.
Cet examen permet de déterminer si les candidats possèdent un niveau équivalent à celui de la fin du second cycle. Le contenu de ce cycle est défini à l'annexe 1 C (Théâtre) de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.
Les candidats retenus par le jury peuvent se présenter à l'examen d'entrée.
Article 2
L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique comporte les épreuves suivantes :
a) Une épreuve d'interprétation théâtrale (prestation scénique dialoguée) ;
b) Un entretien, à partir de son dossier personnel, portant sur les motivations du candidat et son projet.
A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury visé à l'article 3.