Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 mars 2007 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2010 |
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 214-13 et L. 216-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu le décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique ;
Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2005 relatif à l'examen du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre sur épreuves ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique,
Chapitre Ier : Conditions d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique.
Toute demande d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique est adressée à l'établissement concerné ; elle est accompagnée d'un dossier récapitulant la formation et le parcours du candidat.
Le jury mentionné à l'article 3 procède à l'examen du dossier des candidats n'ayant pas accompli un second cycle dans un conservatoire classé.
Cet examen permet de déterminer si les candidats possèdent un niveau équivalent à celui de la fin du second cycle. Le contenu de ce cycle est défini à l'annexe 1 C (Théâtre) de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.
Les candidats retenus par le jury peuvent se présenter à l'examen d'entrée.
Le jury mentionné à l'article 3 procède à l'examen du dossier des candidats n'ayant pas accompli un second cycle dans un conservatoire classé.
Cet examen permet de déterminer si les candidats possèdent un niveau équivalent à celui de la fin du second cycle. Le contenu de ce cycle est défini à l'annexe 1 C (Théâtre) de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.
Les candidats retenus par le jury peuvent se présenter à l'examen d'entrée.
L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique comporte les épreuves suivantes :
a) Une épreuve d'interprétation théâtrale (prestation scénique dialoguée) ;
b) Un entretien, à partir de son dossier personnel, portant sur les motivations du candidat et son projet.
A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury visé à l'article 3.
a) Une épreuve d'interprétation théâtrale (prestation scénique dialoguée) ;
b) Un entretien, à partir de son dossier personnel, portant sur les motivations du candidat et son projet.
A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury visé à l'article 3.