Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 mars 2007
Dernière modification : 7 février 2022

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique,
Article 1

L'indemnité prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 est accordée, par spécialité, aux équipes de praticiens nommés à titre permanent qui s'engagent par contrat passé avec le directeur de l'établissement et le responsable de pôle. Pour chaque activité ou spécialité, le présent arrêté comporte une annexe spécifique composée de cinq tableaux (annexe non reproduite voir le fac-similé).

Article 2
L'engagement contractuel porte à la fois sur des objectifs de qualité et des objectifs d'activité. Il ne peut être conclu que lorsque les prérequis figurant au tableau 1 de l'annexe du présent arrêté, appréciés par spécialité, sont remplis.
Le contrat fixe annuellement en cohérence avec le contrat de pôle les objectifs de qualité et d'activité - à l'exclusion de l'activité libérale - déterminés par des indicateurs dont la liste figure en annexe du présent arrêté. Le contrat précise les conditions d'attribution de la part complémentaire variable et les modalités d'évaluation de l'engagement. Les tableaux 1, 4 et 5 figurant en annexe du présent arrêté dûment complétés sont joints au contrat initial et à chaque révision.
Article 3

Avant chaque révision annuelle de l'engagement contractuel, il est procédé, dans des conditions définies au contrat, à l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés au moyen du tableau 5 mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Cette évaluation est portée, après vérification par le directeur, à la connaissance du président de la commission médicale d'établissement et du directoire.