Arrêté du 20 mars 2007 relatif à la définition des groupes de risque des substances ou mélanges relevant des rubriques n°s 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 de la nomenclature des installations classées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 1 juin 2015

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La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 15 novembre 2005, Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux installations classées relevant d'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 de la nomenclature des installations classées.

Article 2
Les substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 sont répartis en quatre groupes de risques :

-groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide ;

-groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide ;

-groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques ;

-groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente.

Les critères permettant cette répartition sont déterminés à partir de la procédure de classement des matières autoréactives ou peroxydes organiques définie dans l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit " ADR " en vigueur annexé à l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et d'une épreuve complémentaire de détermination de la vitesse de combustion, prenant en compte le risque sur l'environnement, telle que définie en annexe du présent arrêté.

Le classement en groupe de risque Grx (x variant de 1 à 4) est réalisé par un organisme désigné compétent dans le cadre de l'arrêté TMD en vigueur.

L'appartenance d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle substance ou mélange autoréactif à un des groupes de risque est établie par cet organisme à partir :
- du certificat de classement au transport et des résultats des épreuves pour définir le type de danger du produit selon l'ADR en vigueur ;
- et du rapport d'essai prévu au 2.3 en annexe du présent arrêté.
S'il subsiste un doute sur l'appartenance du produit examiné à un groupe de risque, cet organisme désigné compétent selon l'arrêté TMD en vigueur pourra procéder à des essais complémentaires à ceux qui sont prévus en annexe du présent arrêté.

Un produit hors de son emballage réglementaire de transport est affecté au groupe de risques Gr1.

Article 3

L'attribution du groupe de risque est réalisée conformément au tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 113 du 16/05/2007 texte numéro 263