Article 5 de l'Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « golf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
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Version31/01/2013
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Version24/02/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 27 avril 2007 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2023

Modifié par : Arrêté du 30 janvier 2023 - art. 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du golf ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence d'entraînement en golf en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance d'entraînement en sécurité en golf d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

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Entrée en vigueur le 24 février 2023

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