Article 18 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

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Version17/05/2007
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 4

Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées :



TYPE D'ÉQUIPEMENT

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)
minimal en mode chauffage

TEMPÉRATURE DE SOURCE

Extérieure

Intérieure

Air extérieur-eau

3,2

7° C

35° C

Eau-eau sur nappe phréatique

10° C

Eau-eau avec capteurs enterrés

0/-3° C

Sol-eau

-5° C

Sol-sol


Les pompes à chaleur présentant les COP minimaux suivants pour les températures indiquées sont réputées satisfaire à l'exigence du premier alinéa du présent article :



TYPE D'ÉQUIPEMENT

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)
minimal en mode chauffage

TEMPÉRATURE DE SOURCE

Extérieure

Intérieure

Air extérieur-eau

2,7

7° C

45° C

Eau-eau sur nappe phréatique

3,2

10° C

Eau-eau avec capteurs enterrés

2,7

0/-3° C

Sol-eau

2,7

-5° C
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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