Article 22 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2027

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 4

Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés hors du volume chauffé, sont équipés d'une isolation de manière que :
Ul ≤ 2, 0*d + 0,18 lorsque d ≤ 400 mm
Ul ≤ 0,66 lorsque d > 400 mm
Avec :


-Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable aux tuyauteries, en watt par mètre Kelvin (W/ m. K) lorsque d ≤ 400 mm et en watts par mètre carré kelvin lorsque d > 400 mm ;
-d le diamètre extérieur du conduit, en millimètres (mm).


Une isolation de classe supérieure ou égale 3 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.
En cas d'installation ou de remplacement d'une installation de chauffage ou d'un chauffe-eau, les canalisations d'eau chaude raccordées sont équipées d'une isolation respectant l'exigence précédente lorsqu'elles sont situées hors du volume chauffé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).