Article 28 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Arrêté du 3 mai 2007 - art. 30 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 5

Pour les chauffe-eau électriques à accumulation installés ou remplacés, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh par 24 heures au sens de la norme NF-EN 60 379 sont les suivantes :
Chauffe-eau de V inférieur à 75 litres :
0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ;
Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres :
0,75 + 0,008 V ;
Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres :
0,22 + 0,057 V 2/3.
Où V est la capacité de stockage du ballon en litres.
Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d'installation ou de remplacement de l'équipement visé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).