Article 30 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 3 mai 2007 - art. 32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 3 mai 2007 - art. 28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 5

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 6

Lors de l'installation ou du remplacement d'un système de refroidissement dans un local, les baies non orientées au nord du local refroidi doivent être équipées de protections solaires s'il n'en existait pas préalablement.
Dans les locaux d'habitation, la protection doit être mobile, et conduire à facteur solaire de la baie inférieur ou égale à 0,15 ou bien être de classe 3 ou 4 au sens de la NF EN 14501, sauf en cas d'impossibilité résultant de l'application des règles d'urbanisme.
Pour les autres locaux, la protection doit conduire à un facteur solaire de la baie inférieur ou égale à 0,35 ou bien être de classe 2, 3 ou 4 au sens de la NF EN 14501.
Les protections solaires extérieures mobiles sont réputées satisfaire à l'ensemble de ces exigences.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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