Article 42 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 3 mai 2007 - art. 48, v. 0.2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 8

Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :


-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;
-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


Un même dispositif dessert au plus :


-une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;
-trois niveaux pour les circulations verticales ;
-un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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