Arrêté du 3 mai 2007
Article 42 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 8
Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :
-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;
-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
Un même dispositif dessert au plus :
-une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;
-trois niveaux pour les circulations verticales ;
-un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.