Article 43 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 3 mai 2007 - art. 49, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 8

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, une nouvelle installation d'éclairage d'un local autre que ceux visés à l'article 42, comporte une commande centralisée à destination du personnel de gestion, ou un dispositif automatique lorsque le local est inoccupé, permettant :


-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;
-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


De plus, dans les locaux visés à l'alinéa précédent, occupés majoritairement de jour et ayant majoritairement accès à l'éclairage naturel, une nouvelle installation d'éclairage comporte :


-des sources de lumières artificielles à gradation de puissance, régulées automatiquement en fonction de l'éclairage naturel du local ;
-des dispositifs de régulation en fonction de l'éclairage naturel couvrant chacune une surface maximale de 25 m2.


Selon l'usage du local, ce dispositif peut être associé à une commande manuelle d'abaissement au minimum réglementaire ou d'extinction de l'éclairage, placée dans le local.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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