Article 44 de l'Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 3 mai 2007 - art. 50, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2017 - art. 8

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, pour toute nouvelle installation d'éclairage, la puissance installée pour l'éclairage général est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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