Arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 1 février 2012

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, et notamment ses articles 10, 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif aux modalités de déroulement de la deuxième année de stage des professeurs des écoles autorisés à renouveler leur stage ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres,
Article 1
Le diplôme professionnel de professeur des écoles validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est délivré par le recteur selon des modalités fixées par le présent arrêté.
Article 2

Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant.

Il comprend un ou plusieurs vice-présidents nommés par le recteur parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des départements de l'académie.

Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, des professeurs des écoles et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé de la formation des stagiaires de l'académie.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur pour le remplacer.

Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.

Article 3
Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire.
Le dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 susvisé comporte :
1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence " maîtriser les technologies de l'information et de la communication " est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant ". Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs sont joints au dossier ;
2° L'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription.
L'avis prévu au 2° peut résulter d'une inspection. Pour les professeurs stagiaires qui effectuent une deuxième année de stage, l'avis prévu au 2° résulte obligatoirement d'une inspection.
Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.