Arrêté du 23 janvier 2007 fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 février 2007
Dernière modification : 1 septembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public,
Arrête :

Article 1

Le concours professionnel prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 4 heures ; coefficient 5) :
Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
II. - Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) :
Conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de contrôleur des finances publiques de l'administration centrale et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.

Article 2


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.

Article 3


Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.