Article 11 de l'Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2007
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Version17/01/2019

Entrée en vigueur le 17 janvier 2019

Modifié par : Arrêté du 4 janvier 2019 - art. 1

A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider :


-la validation complète d'une année ou d'un semestre ;
-la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;
-le redoublement de l'année ou du semestre ;
-l'exclusion de l'école.


Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2019

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