Arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 avril 2007
Dernière modification : 13 avril 2007

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www.sbn-avocat.fr · 1er février 2023

Il résulte de l'article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en œuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un […]

 

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Versions du texte


Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-59-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 mai 2005,
Article 1
La mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes statistiques mentionnées à l'article R. 243-59-2 suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases.
1. Constitution d'une base de sondage
A partir des informations détenues par l'entreprise et des déclarations produites, l'inspecteur du recouvrement définit la population soumise à investigation et détermine un ensemble d'individus statistiques.
Il exclut de cet ensemble les cas atypiques au regard du point de législation examiné. L'employeur est invité à lui signaler les cas atypiques.
La population ainsi déterminée constitue la base de sondage, c'est-à-dire une liste exhaustive et sans répétition des unités susceptibles d'être tirées.
La base de sondage peut faire l'objet d'une stratification plus fine permettant la formation de sous-populations plus homogènes que la population initiale.
2. Tirage aléatoire d'un échantillon
L'échantillon est défini et mis en oeuvre par l'inspecteur du recouvrement, en présence de l'employeur ou de son représentant, et son tirage est opéré aléatoirement par informatique. L'employeur est invité à commenter l'échantillon obtenu.
Le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à 50.
En cas de tirage opéré sur une base de sondage stratifiée, la représentation de chacune des strates dans l'échantillon constitué ne peut être inférieure à 15 individus statistiques.
La liste des individus constituant l'échantillon retenu est communiquée à l'employeur afin que celui-ci puisse produire l'ensemble des pièces jsutificatives nécessaires à l'examen du point de législation vérifié.
Dans le cas où l'entreprise contrôlée utilise plusieurs logiciels de paie, un échantillon doit être déterminé pour chacune des populations gérée par un logiciel différent.
3. Examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié
A l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées.
L'inspecteur du recouvrement invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées.
4. Extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon
Les résultats obtenus sur l'échantillon sont extrapolés à l'ensemble des individus constituant la base de sondage à l'origine de l'échantillon.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Philippe Bas