Arrêté du 2 février 2007 pris pour l'application des articles R. 732-23, R. 732-25 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 février 2007
Dernière modification : 1 décembre 2014

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1 et L. 1111-2 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 5, 6 et 7,
Article 1

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande du Premier ministre :


1° Les services de télévision au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée diffusés par voie hertzienne terrestre ;


2° Les services de radio au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29 de cette même loi.

Article 2

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :


1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;


2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;


3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;


4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;


5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.

Article 3
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux services de radio ou de télévision autorisés par application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.